Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 24 juillet 2002 portant modifications de certaines dispositions)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 24 juillet 2002 portant modifications de certaines dispositions)
Les trois premiers alinéas de l'article 5.7 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
" La rémunération mensuelle prise en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé correspond à la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier, dans l'entreprise assujettie qui l'occupait.
L'indemnité afférente au congé est soit le produit du dixième de la rémunération mensuelle susvisée par le nombre de mois accomplis au cours de la période de référence, soit le dixième de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence (du 1er avril au 31 mars). La méthode de calcul la plus favorable pour l'ouvrier est retenue.
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, 1,20 mois représente forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics. "