En concluant le présent accord, les parties signataires décident, compte tenu des remaniements opérés depuis février 1993 par l'INSEE dans les séries d'indices des prix à la consommation publiées au " Bulletin mensuel de stastistique ", d'utiliser à partir du 1er juillet 1993 les nouveaux indices ci-dessous précisés pour la détetermination de l'indemnité forfaitaire pour le remboursement partiel des frais de déplacement engagés par les ouvriers hébergés en trains-parcs ou unités mobiles, prévue par l'article 8 de l'avenant du 18 novembre 1970 relatif aux ouvriers des travaux publics des entreprises de la spéciatité travaux de voies ferrées :
-indice n° 19 (rubrique 12-3 du BMS) = alimentation plus restaurant, cantines, cafés :
-indice n° 21 (rubrique 12-1 du BMS) = santé ;
-indice n° 12 (rubrique 12-4 du BMS) = produits manufacturés.
Ces indices seront pondéré, respectivement et dans l'ordre indiqué, aux taux de 0,70,0,20 et 0,10.
Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire, ils seront utilisés suivant le même processus que les indices antérieurs.
(1) Ce texte complète le fascicule spécial n° 93-5 bis.
Il en sera de même pour l'actualisation du complémant prévu au renvoi (1) de l'article 8 de l'avenant Voies ferrées.