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Article 36 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) par accord du 14 mars 2019.)

Article 36 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) par accord du 14 mars 2019.)


Article 36-1

Réunions et moyens

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, définis par les dispositions de l'article L. 236-1 et suivants du code du travail.

La direction veillera à mettre à sa disposition les moyens, notamment matériels et documentaires, lui permettant d'exercer sa mission.

Il se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'entreprise et à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentant le personnel.

Les réunions se tiennent selon un ordre du jour établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité, à l'inspection du travail et au médecin du travail, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

Plus particulièrement, il pourra faire appel à un expert agréé dans les conditions définies par l'article L. 236-9 du code du travail.

Article 36-2

Formation

Par ailleurs, ses membres pourront bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission.

Pour leur permettre d'exercer leur mission, chaque représentant du personnel siégeant au CHSCT pourra bénéficier dans les établissements de moins de 300 salariés, d'un congé de formation de 5 jours ouvrés. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Les modalités de prise de ce congé sont celles définies par les articles R. 236-16 et R. 236-17 du code du travail.

Ces jours de formation seront (frais de formation et salaires) pris en charge par l'établissement.

Cette formation doit avoir pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail. Cette formation doit comporter un caractère théorique et pratique. Elle doit tendre à initier ceux à qui elle est destinée, aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Article 36-3

Heures de délégation

Afin de favoriser l'exercice des réunions des membres représentants du personnel au CHSCT, les heures de délégation dont bénéficie chacun des représentants, sont déterminées ainsi qu'il suit :

- établissement de 50 à 99 salariés : 5 heures par mois ;

- établissement de 100 à 299 salariés : 10 heures par mois ;

- établissement de 300 à 499 salariés : 15 heures par mois ;

- établissement de plus de 500 salariés : 20 heures par mois.

Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent. Ils en informent l'employeur.

Lors de la désignation des membres titulaires du CHSCT, il sera procédé à la désignation d'un suppléant pour l'ensemble de la délégation, qui aura pour mission de remplacer un titulaire lorsqu'il sera absent.

Sa mission s'exercera dans le cadre du quota d'heures accordé aux membres du CHSCT.