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Article 35 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) par accord du 14 mars 2019.)

Article 35 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) par accord du 14 mars 2019.)


En application de l'article L. 434-2 du code du travail, le comité d'entreprise est présidé par l'employeur ou par son représentant d^ument mandaté.

Au cours de la première réunion qui suit son élection, le comité procède à la désignation de certains de ses membres pour remplir les postes nécessaires à son fonctionnement (notamment secrétaire et trésorier). Le secrétaire du comité d'entreprise est désigné parmi les titulaires.

La fréquence des réunions du comité d'entreprise est déterminée en application de l'article L. 434-3 du code du travail.

L'ordre du jour est arr^eté conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance ; lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.

Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux établis par le secrétaire du comité d'entreprise.

Article 35-1

Local du comité d'entreprise

Le comité d'entreprise disposera d'un local distinct aménagé et du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, similaire à celui que doit comporter le local syndical.

En cas de carence constatée du comité d'entreprise, les délégués du personnel bénéficieront des m^emes conditions matérielles et documentaires.

Article 35-2

Experts

Le comité d'entreprise pourra faire appel à des experts dans l'exécution de ses missions conformément à l'article L. 434-6 du code du travail.

Article 35-3

Subvention de fonctionnement

L'entreprise versera au comité d'entreprise, dans les conditions de l'article L. 434-8 du code du travail, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.