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Article 10.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 10.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)


10.2.1. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :

- délai de préavis égal à 2 jours ... 4 heures de travail

- délai de préavis égal à 2 semaines ... 12 heures de travail

- délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois ... 25 heures de travail

Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites proportionnellement à la durée de travail qu'ils effectuent, rapportée à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si elle est inférieure.

10.2.2. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont prises, en principe, par demi-journées ou groupées à la fin du délai de préavis.

En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressé.

Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.