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Article 9.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 9.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

9.2.1. Conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 236-1 du code du travail, issues de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements occupant au moins 50 salariés.

9.2.2. Les missions et les moyens dont disposent les CHSCT sont définis par les articles L. 236-1 et suivants du code du travail et les textes réglementaires pris pour leur application.

Le CHSCT reçoit du chef d'établissement les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

9.2.3. Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation conforme aux dispositions de l'article R. 236-15 du code du travail. Le congé de formation est pris en une seule fois, sauf accord contraire entre l'employeur et le représentant du personnel. Il ne peut excéder 5 jours. La demande de congé avec tous les renseignements doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage. Les absences à ce titre sont imputées sur le contingent maximum de jours susceptibles d'être pris au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le congé est de droit, sauf si l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise. La formation doit être assurée par un des organismes figurant sur la liste prévue par l'article R. 236-18 du code du travail. A l'issue de la formation, cet organisme remet une attestation d'assiduité que le représentant du personnel remet à son employeur. (1)

L'entreprise prend en charge la rémunération et les frais de stage dans les limites réglementaires prévues pour les établissements de plus de 300 salariés.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-3 et R. 236-19 du code du travail (arrêté du 27 mai 1993, art. 1er).