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Article 8.17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 8.17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)


En cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence déclaré par l'intéressé lors de son embauchage ou les frais de transport à une distance équivalente, sont à la charge de l'employeur.