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Article 8.9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 8.9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Etant donné le caractère particulier de l'activité de la spécialité des Travaux Publics "Voies ferrées", les dispositions prévues par l'article 8 pour les ouvriers hébergés en trains-parcs ou unités mobiles, et par l'article 9 de l'avenant du 18 novembre 1970 établi en application de l'article 1er de la convention nationale des ouvriers de Travaux Publics du 15 décembre 1954, relatif aux ouvriers des entreprises de la spécialité "Travaux de voies ferrées", complété par les accords des 11 janvier 1974 et 13 juin 1974, resteront en vigueur.