Article 8.5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)
Article 8.5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due à l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.