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Article 7.6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 7.6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

7.6.1. Dans les entreprises ou établissements de travaux publics, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, est tenu informé et consulté, de manière régulière et permanente, par le chef d'entreprise ou son représentant sur les questions relatives à l'évolution de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, en vertu des attributions générales qui lui sont dévolues par la législation, en particulier dans le domaine économique. L'évolution de l'emploi prend en compte, dans la mesure où elles peuvent être prévues, les conséquences des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration.

La convocation à la réunion mensuelle obligatoire prévue par la loi précise la nature de cette information qui sera développée par le chef d'entreprise ou son représentant au cours de cette réunion.

Par ailleurs, les représentants du personnel formulent toutes remarques au chef d'entreprise ou à son représentant s'ils estiment que cette information est de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement. Le chef d'entreprise ou son représentant étudie ces remarques et leur apporte une réponse au plus tard à la prochaine réunion mensuelle.

Dans les entreprises ou établissements de travaux publics, en cas de carence de la représentation du personnel, le chef d'entreprise ou son représentant fournira aux salariés une information régulière sur la situation de l'emploi, sous une forme et aux dates correspondant au mieux aux caractéristiques de l'entreprise et en tout état de cause à la fin de chaque trimestre.

7.6.2. Pour apprécier les conséquences de la situation de l'entreprise ou de l'établissement sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises de travaux publics, les représentants du personnel sont informés périodiquement au moyen, en particulier, des rapports annuels, semestriels ou trimestriels et, lorsqu'il est obligatoire, du bilan social, communiqués par le chef d'entreprise ou son représentant, en application des dispositions du code du travail.

Ces informations économiques et sociales relatives à la situation de l'entreprise ou de l'établissement doivent permettre aux représentants du personnel, d'une part, de dresser un constat de l'évolution de l'emploi au cours des 12 mois précédents, d'autre part, d'appréhender cette évolution pour l'année à venir compte tenu des perspectives et enfin de donner un avis sur cette situation.

Pour cela, le chef d'entreprise ou son représentant remet des informations portant sur l'activité, notamment :

- le chiffre d'affaires, en faisant ressortir une ventilation selon les spécialités de l'entreprise lorsqu'il en existe plusieurs ;

- les bénéfices ou pertes constatées ;

- les résultats globaux de l'activité, en valeur et en volume ;

- la situation de la sous-traitance et de l'emploi de main-d'oeuvre temporaire ;

- l'affectation, le cas échéant, des bénéfices réalisés ;

- les investissements, s'il y a lieu ;

- l'évolution de la structure et du montant des salaires.

Pour ce qui concerne l'année écoulée et en ce qui concerne l'année à venir :

- les perspectives économiques générales de l'entreprise en faisant, si nécessaire, ressortir cette prévision en fonction des spécialités de l'entreprise ;

- et, plus spécialement, l'évolution prévisible du carnet de commandes et du plan de charge de l'entreprise.

Les représentants du personnel des entreprises ou établissements de travaux publics participant aux réunions du comité d'entreprise ou d'établissement sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et qui sont données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.

7.6.3. Lorsque, dans une entreprise ou un établissement de travaux publics, l'introduction de nouvelles technologies est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur l'emploi, un plan d'd'adaptation est élaboré et transmis pour information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ce plan d'adaptation s'efforcera, d'une part, de prendre en compte les conséquences des mutations technologiques au regard de l'évolution de l'emploi, notamment la formation, les conditions de travail, la qualification et la rémunération du personnel et, d'autre part, portera, si nécessaire, sur tous les renseignements utiles concernant les projets de licenciement pour cause économique. Il sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les représentants du personnel seront régulièrement informés et périodiquement consultés sur la mise en oeuvre de ce plan.

7.6.4. Par ailleurs, l'ensemble des catégories de personnels concernés seront informées de la mise en oeuvre de nouvelles technologies dans l'entreprise ou l'établissement.

7.6.5. Les dispositions du présent article sont destinées à améliorer, dans les entreprises ou établissements de travaux publics, les connaissances que les représentants du personnel doivent avoir sur leur entreprise ou sur leur établissement afin de pouvoir apprécier et mesurer les conséquences d'une situation et exercer normalement leurs fonctions.

Par ailleurs, ces dispositions sont applicables sans préjudice des autres attributions et prérogatives qui leurs sont reconnues par la législation, notamment dans le domaine économique, financier et des technologies nouvelles.