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Article 6.3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 6.3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)


6.3.1. L'indemnité est versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.

Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponiblité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à trente jours).

6.3.2. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30e du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.

Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

6.3.3. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).

1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :

- jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé, pendant quarante-cinq jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.3.1. ;

- jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du salaire de l'intéressé, après ces quarante-cinq jours et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus de l'arrêt de travail.

2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

- pour une indisponibilité inférieure ou égale à trente jours :

- jusqu'à concurrence de 90 p. 100 du salaire de l'intéressé du premier au quinzième jour d'arrêt ;

- jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé après ces quinze jours et jusqu'au trentième jour inclus de l'arrêt de travail ;

- pour une indisponibilité supérieure à trente jours :

- jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé du premier au quatre-vingt-dixième jour de l'arrêt de travail.

3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

- pour une indisponibilité inférieure ou égale à trente jours :
jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé pendant vingt-sept jours à partir de l'expiration du délai déterminé l'alinéa 6.3.1 ;

- pour une indisponibilité supérieure à trente jours : jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé du premier au quatre-vingt-dixième jour d'arrêt.

Tableaux récapitulatifs

TABLEAU 1

Accidents ou maladie non professionnels

PERIODE INDEMNISEE : 100 p.100 pendant 45 jours.

DELAI DE CARENCE DE 3 JOURS : du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail.

PERIODE INDEMNISEE : 75 p. jusqu'au 90e jours d'arrêt de travail).

DELAI DE CARENCE DE 3 JOURS : du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail.

TABLEAU 2

Accident de travail ou maladie professionnelle

DUREE DE L'INDISPONIBILITE : Arrêt inférieur ou égal à 30 jours.

PERIODE INDEMNISEE : 90 p. 100 du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail ;

DUREE DE L'INDISPONIBILITE : Arrêt supérieur à 30 jours.

PERIODE INDEMNISEE : 100 p. 100 du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail ;

TABLEAU 3

Accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnels

DUREE DE L'INDISPONIBILITE : Arrét inférieur ou égal à 30 jours.

DELAI DE CARENCE PERIODE INDEMNISEE : 3 jours

PERIODE INDEMNISE : 100 p. 100 du 4e au 3Oe jour inclus d'arrêt de travail.

DUREE DE L'INDISPONIBILITE : Arrét supérieur à 30 jours.

DELAI DE CARENCE PERIODE INDEMNISEE : -

PERIODE INDEMNISE : 100 p. 100 du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.