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Article 5.7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 5.7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)


Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paye normale et complète versée à l'ouvrier dans l'entreprise assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.

L'indemnité afférente au congé est, soit le produit du dixième du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit le dixième de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence (du 1er avril au 31 mars).

En ce qui concerne le calcul des droits aux congés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre d'heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, est porté à 195 heures.

Les ouvriers des entreprises de travaux publics bénéficieront de jours d'ancienneté, indemnisés dans les conditions déterminées ci-dessous, s'ils justifient à la fin de l'année de référence d'un nombre d'années de services continus ou non dans la même entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics soit :

- 2 jours pour 20 ans ;

- 4 jours pour 25 ans ;

- 6 jours pour 30 ans.

Ces jours de congés d'ancienneté seront pris en cours d'année, de préférence en période de moindre actvité, sans être accolés au congé principal.

Ils seront indemnisés par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et par la caisse de congés payés des Sociétés coopératives ouvrières de production.