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Article 5.3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 5.3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)


Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises de travaux publics un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds, sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'alinéa 4.2.2.

Cette indemnisation est subordonnée à une condition d'ancienneté, à la date de la visite, d'un an dans l'entreprise ou de cinq ans dans une ou plusieurs entreprises de travaux publics.

Les frais de ces visites médicales périodiques sont remboursés sur justificatif par l'entreprise aux intéressés.