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Article 4.7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 4.7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)


Les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional.

La disposition ci-dessus ne s'oppose pas à la possibilité de fixer, après accord avec les fédérations signataires, des taux de salaires minimaux applicables sur le plan national pour certaines branches ou spécialités.

Les barèmes de salaires minimaux seront établis par la fixation d'une valeur de point qui, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques, déterminera le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de trente-neuf heures.

Les fédèrations régionales des travaux publics se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barémes de salaires minimaux.

Les accords régionaux peuvent prévoir, le cas échéant, la fixation d'une valeur de point différente pour la première position.