Article 4.1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)
Article 4.1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)
4.1.1. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers de travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre.
Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières, telles que les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées par les syndicats de spécialités et visées à l'article 1.2 de la présente convention.
Sous réserve des dispositions des alinéas 4.2.2 et 4.2.3 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent lieu à la rémunération.
4.1.2. La rémunération des ouvriers de travaux publics est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation des représentants du personnel, entre trente-neuf heures et quarante deux heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen.
Pour un horaire de travail de référence de trente-neuf heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire de salaire effectif par 169 heures.
Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à trente neuf heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence, et des pourcentages de majoration correspondants, sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.
Le coefficient de majoration et le forfait d'heures mensuel applicables dans chaque cas sont les suivants :
DUREE hebdomadaire de travail : 39
APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : -
HORAIRE mensuel correspondant 169
DUREE hebdomadaire de travail : 40
APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,032
HORAIRE mensuel correspondant 174 (1)
DUREE hebdomadaire de travail : 41
APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,064
HORAIRE mensuel correspondant 179 (1)
DUREE hebdomadaire de travail : 42
APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,096
HORAIRE mensuel correspondant 183 (1)
(1) Les horaires mensuels moyens résultant de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport cinquante-deux semaines/douze mois, le résultat ayant été arrondi pour tenir compte du 365e jour supplémentaire dans les années bissextiles.
4.1.3. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :
- la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III ;
- les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives et avenants de spécialités applicables aux ouvriers.