Article 3.24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)
Article 3.24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)
Pour les raisons invoquées à l'article 3.10, le chef d'entreprise peut étre conduit à moduler sur l'année civile la durée hebdomadaire du travail dans les conditions suivantes :
1° Principe
La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deça de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de 39 heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.
2° Amplitude
La modulation de la durée hebdomadaire du travail ne peut pas avoir pour effet d'entrainer des horaires hebdomadaires de travail effectif inférieurs à trente-deux heures par semaine pendant une période qui sera fixée après consultation des représentants du personnel.
3° Rémunération
Lorsque, dans le cadre d'une telle modulation, l'horaire est inférieur à trente-neuf heures de travail par semaine, les ouvriers doivent recevoir une somme au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de trente-neuf heures par semaine : le complément versé aux ouvriers, à concurrence d'un salaire mensuel de trente-neuf heures, constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes ou l'horaire de travail est supérieur à trente-neuf heures par semaine.
4° Qualification des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale et contrepartie
Lorsque l'horaire est supérieur à trente-neuf heures de travail par semaine, deux possibilités sont offertes :
a) Les heures non tavaillées en deçà de trente-neuf heures pendant certaines périodes et qui sont effectuées au-delà de trente-neuf heures à d'autres périodes, ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaies pévu à l'article 3.5 et ne sont pas considérfes comme des heures supplémentaires exceptionnelles.
Toutefois, toutes les heures de travail récupérées et effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires ainsi qu'au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.
b) Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, en contrepartie des heures non travaillées en deçà de trente-neuf heures pendant certaines périodes, peuvent être divisées par un coefficient réducteur de 1,25, le résultat constituant alors le nombre d'heures devant effectivement éte récupérées. Le salaire correspondant sera calculé au taux normal sur le nombe d'heures avant application du coefficient réducteur de 1,25.
Conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, un accord d'entreprise pourra prévoir une contrepartie supplémentaire consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de l'accord.
5° Régularisation
Un accord d'entreprise fixera les modalités de régularisation de la rémunération et du repos compensateur lorsqu'un ouvrier n'aura pas accompli la totaité de la période de modulation.
Si en fin de période haute la totalité de ces heures d'avance n'a pu être récupérée, la différence est reportée sur la période suivante.
En cas de licenciement pour motif économique ou pour fin de chantier et lorsque le chef d'entreprise n'a pu faire récupérer la totalité des heures non effectuées en deçà de trente-neuf heures, les ouvriers bénéficieront des sommes acquises au titre de l'avance après déduction des charges sociales.
6° Programme indicatif
La modulation est établie selon une programmation indicative préalable qui doit faire l'objet d'une délibération du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées. Cette programmation peut être révisée, en tant que de besoin, selon la même procédure.
Un accord d'entreprise fixera le délai minimal dans lequel les ouvriers doivent être prévenus des changements d'horaires.
7° Chômage partiel
Un accord d'entreprise fixera la durée minimale de travail en dessous de laquelle l'entreprise sort du cadre de la modulation et peut à ce titre solliciter l'indemnisation au titre du chomage partiel des heures ainsi perdues.