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Article 3.8 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 3.8 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)


Sous réserve de l'application du b de l'article 3.24 du présent titre, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures sont majorées comme suit :

- 25 p. 100 du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

50 p. 100 du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitiéme.

Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.