Article 3.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)
Article 3.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, aprés consultation des représentants du personnel et sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite maximale de 130 heures et à condition de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 3.7 à ci-dessous.
Au cours de cette consultation devront être préalablement examinées les autres possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent titre.
Si l'entreprise opte pour l'application de l'article 3.20 du présent titre, les discussions dans le cadre de l'accord avec les représentants du personnel porteront sur les heures supplémentaires.