Article 2.7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)
Article 2.7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre IIl du code du travail, les employeurs des travaux publics veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.