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Article 2.4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 2.4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)


Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.

Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder trois semaines.

Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.

Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3. qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre IV de la présente convention.