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Article 2.3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

Article 2.3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992)

2.3.1. Conformément à l'article L. 620-3 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documents suivants :

- un extrait individuel de registre unique du personnel qu'il certifie conforme ;

- une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ;

- un contrat de travail ou une lettre d'engagement qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche.

2.3.2. Le contrat de travail ou la lettre d'engagement comporte les mentions suivantes :

- la dénomination sociale ou les nom et prénom de l'employeur ;

- l'adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

- le numéro de code APE de l'entreprise ;

- les nom et prénom du salarié ;

- la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

- le numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, la date et le lieu de sa naissance ;

- la date et l'heure de l'embauche ;

- l'emploi, la qualification, le niveau et la position ainsi que le coefficient hiérarchique correspondant ;

- la convention collective applicable ;

- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;

- le montant de la rémunération annuelle de l'intéressé, correspondant à son horaire de travail ainsi que l'indication du versement mensuel de salaire dont bénéficiera le salarié (1) ;

- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant du salaire mensuel effectif correspondant ;

- le mode de calcul du montant de la déduction pour chaque heure de travail non effectuée ;

- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail ;

- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;

- le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.

(1) La nouvelle rédaction de cette mention est faite sous réserve des dispositions transitoires prévues au c de l'article 4.7 de la convention.