Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 3 mars 1998)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 3 mars 1998)
Les parties conviennent que le bilan du plan sur salaires 1997 laisse apparaître une avance patronale de 0,50 %,
il a été convenu ce qui suit :
1. 0,20 % constitue une revalorisation.
2. Un accord sur salaires pour l'année 1998 est ainsi défini :
- 0,30 % au 1er janvier 1998 déjà perçu ;
- 0,50 % au 1er mars 1998 ;
- 0,50 % au 1er septembre 1998.
3. Le salaire minimum professionnel garanti employé est porté à hauteur de 7 535 F au 1er octobre 1998, soit une revalorisation supplémentaire de 1 %.
4. Il est instauré une prime de transport de jour pour les salariés de jour et de nuit à hauteur de 23 F. Toutefois, sont exclues de cette obligation les entreprises ayant déjà organisé un service de transport propre à l'entreprise.
5. Si au 30 septembre 1998, l'écart entre l'indice INSEE tous ménages hors tabac et les augmentations cumulées de salaires intervenues depuis le 1er janvier 1998, soit 1,30 %, est égal ou supérieur à 0,20 %, il sera créé un nouveau palier au 1er décembre 1998 correspondant au différentiel constaté.