Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 27 mars 1997)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 27 mars 1997)
il a été convenu ce qui suit :
1. Les parties conviennent qu'une avance patronale de 0,40 % a été enregistrée au titre du plan salarial selon l'écart entre l'indice INSEE tous ménages hors tabac et les augmentations cumulées des salaires de l'année 1996.
2. Ils conviennent qu'à ce titre 0,20 % constitue une revalorisation.
3. Un accord pour l'année 1997 est ainsi défini :
0,20 % au 1er janvier 1997 déjà perçu ;
0,90 % au 1er mars 1997 ;
0,50 % au 1er septembre 1997.
4. Le salaire minimum employé est garanti à hauteur de 7 350 F au 2 juillet 1997.
5. La partie patronale s'engage à renouveler la recommandation facultative pour les entreprises qui n'auraient pas encore mis en place une prime de transport mensuelle à hauteur de 23 F.
En tout état de cause, cette prime de transport sera définitivement acquise pour les salariés de nuit à compter du 1er décembre 1997.