Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 mars 1996)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 mars 1996)
Article 1er
Les parties conviennent qu'un retard patronal de 0,30 p. 100 a été enregistré au titre du bilan salarial de 1995.
Article 2
Un accord pour l'année 1996 est ainsi défini :
1 p. 100 au 1er mars (dont 0,30 p. 100 de rattrapage au titre de l'année 1995) ;
0,60 p. 100 au 1er juin ;
0,40 p. 100 au 1er septembre ;
0,20 p. 100 au 1er novembre.
Article 3
Si au 30 septembre 1996, l'écart entre l'indice I.N.S.E.E. tous ménages hors tabac et les augmentations cumulées de salaire intervenues depuis le 1er janvier 1996 (hors rattrapage au titre de l'année 1995) est égal ou supérieur à 0,30 p. 100 il sera créé un nouveau palier au 1er décembre 1996 correspondant au différentiel constaté.
Article 4
Le salaire minimum employé est garanti à hauteur de 7 200 F à compter du 2 novembre 1996.
Article 5
La partie patronale s'engage à reconduire la recommandation de l'année 1995 afin que les entreprises appliquent une prime de transport à hauteur de 23 F d'ici la fin de l'année 1996.
Article 6
Les parties conviennent de se rencontrer pour faire le bilan de l'année 1996 dans la seconde quinzaine du mois de février 1997.