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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 18 mars 1993)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 18 mars 1993)


1. Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1993 comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :

- 0,3 p. 100 au 1er février 1993 non appliqué (déjà perçu au titre de l'avance 1992) ;

- 0,7 p. 100 au 1er mars 1993 ;

- 0,8 p. 100 au 1er juin 1993 ;

- 0,2 p. 100 au 1er août 1993 non appliqué (déjà perçu au titre de l'avance 1992) ;

- 0,3 p. 100 au 1er septembre 1993.;

2. Toutefois, à la demande d'une des parties, une réunion pourra se tenir la première semaine du mois de juillet 1993 dans le cas de dérapage significatif.

3. Dans le cas où l'inflation constatée (indice des prix I.N.S.E.E. hors tabac) serait supérieure à :

- 2,30 p. 100 au 30 septembre 1993, un palier de 0,30 p. 100 serait appliqué au 1er novembre 1993 ;

- 2,50 p. 100 au 30 novembre 1993, un palier de 0,50 p. 100 serait appliqué au 1er novembre 1993 ;

4. Les parties conviennent de se réunir à la publication du dernier indice de l'année 1993 pour faire le bilan de l'application du présent accord dans l'esprit qui a présidé à la négociation de celui-ci.

5. Le salaire minimum professionnel garanti employé est porté à 6.700 F au 2 mars 1993.