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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 4 février 1992)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 4 février 1992)


1. Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1992 comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :

- 1,1 p. 100 au 1er février 1992 (y compris 0,2 p. 100 au titre de l'année 1991) ;

- 0,9 p. 100 au 1er juillet 1992 ;

- 0,8 p. 100 au 1er octobre 1992.

2. Si l'inflation constatée (indice I.N.S.E.E., des prix) sur les neuf premiers mois de l'année était supérieure à 2,6 p .100, un palier de 0,20 p. 100 interviendrait au 1er décembre 1992. Toutefois, à la demande d'une des parties, une réunion pourra se tenir la deuxième quinzaine du mois de novembre 1992 dans le cas de dérapage significatif.

3. Les parties conviennent de se réunir à la publication du dernier indice de l'année 1992 pour faire le bilan de l'application du présent accord dans l'esprit qui a présidé à la négociation de celui-ci.

4. Le salaire minimum professionnel garanti employé est porté à 6.500 F au 2 février 1992.