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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 mars 1993)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 mars 1993)


1. Les parties prennent acte de leur divergence quant au chiffrage du bilan du plan 1992 et sont convenues d'un compromis sur le montant du différentiel.

Elles rappellent leur attachement à la définition commune d'un mode de calcul précis et admis.

2. Un accord de salaire est conclu au titre de l'année 1993 comportant les paliers d'augmentation suivants :

- 0,65 p. 100 au 1er janvier 1993, déjà perçu ;

- 0,85 p. 100 au 1er avril 1993 ;

- 0,4 p. 100 au 1er septembre 1993 ;

- 0,4 p. 100 au 1er décembre 1993.

3. L'écart entre l'évolution des salaires et celle de l'indice I.N.S.E.E. hors tabac, au 30 juin 1993, fera l'objet d'un ajustement intégral au 1er juillet 1993.

4. Si au 30 octobre 1993 l'écart entre l'indice I.N.S.E.E. hors tabac et les augmentations cumulées de salaire intervenues depuis le 1er janvier est égal au supérieur à 0,2 p. 100 un ajustement sera prévu :

- en cas de dépassement des prix, en augmentant les salaires au 1er décembre à due concurrence de cet écart ;

- en cas d'avance des salaires, en suspendant l'augmentation du mois de décembre.

5. Le salaire minimum professionnel garanti fait l'objet d'une augmentation spécifique de 0,65 p. 100 au 1er décembre 1993.

6. Les parties conviennent de se rencontrer après six mois d'observation du nouvel indice I.N.S.E.E. " ensemble des ménages ", hors tabac, pour se déterminer sur le choix de l'indice (" ensemble des ménages " ou " ménages urbains ") qui sera retenu pour le futur.

7. La prime de transport est portée à 135 F au 1er avril 1993.

8. Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine de janvier 1994 pour faire le bilan final du présent accord.