Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 5 février 1992)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 5 février 1992)
1° Un ajustement de 0,1 p. 100 des salaires au titre de l'année 1991 interviendra au 1er février 1992.
2° Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1992 comportant les paliers d'augmentation suivants :
- 0,8 p. 100 au 1er février 1992 ;
- 0,9 p. 100 au 1er juin 1992 ;
- 0,6 p. 100 au 1er octobre 1992 ;
- 0,5 p. 100 au 1er décembre 1992.
3° L'écart entre l'évolution des salaires et celle de l'indice I.N.S.E.E. au 30 juin 1992, fera l'objet d'un ajustement intégral au 1er juillet 1992.
4° Dans l'hypothèse où l'augmentation de l'indice I.N.S.E.E. des prix de détail constatées sur les neufs premiers mois de l'année serait :
a) De 2,5 p. 100, le palier d'augmentation du 1er décembre serait avancé au 1er novembre 1992 ;
b) De 2,6 p. 100 et au-delà, le palier d'augmentation du 1er décembre serait majoré à due concurrence de l'écart constaté entre l'indice I.N.S.E.E. et le cumul des augmentations intervenues les 1er février, 1er juin et 1er octobre 1992.
5° Le salaire minimum professionnel garanti est porté à 7.100 F au 1er décembre 1992. Si, pour l'année 1992, l'évolution de l'indice I.N.S.E.E. est supérieure à 3,50 p. 100, la différence entre l'évolution constatée et le seuil de 3,50 p. 100 majorera ce montant. 6° La prime de transport est portée à 130 F au 1er février 1992.
7° Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine de janvier 1993 pour faire le bilan final du présent accord.