Article REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 29 avril 1981)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 29 avril 1981)
Absences autorisées et rémunérées. Des absences autorisées et rémunérées seront accordées, sur présentation de convocations en bonne et due forme, aux représentants du collège ouvrier :
- membres du conseil d'administration national et délégués régionaux à l'assemblée générale nationale de l'I.N.I.A.G. ;
- membres du conseil d'administration et membres de la commission de contrôle des caisses de retraite.
Départ des ouvriers après soixante ans A. - Ouvriers licenciés après soixante ans
1° Les ouvriers licenciés recevront une indemnité de licenciement qui se substituera à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article M 3 de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale, versée mensuellement ou trimestriellement jusqu'à la date normale de réalisation de la retraite.
2° Ce versement effectué mensuellement ou trimestriellement sera de 15 p. 100 du salaire de départ de l'intéressé.
3° Si l'indemnité de 70 p. 100 à laquelle s'ajoute l'indemnité de 15 p. 100 versée par l'entreprise, soit 85 p. 100 du salaire, était supérieure au salaire net moyen perçu par les ouvriers de la même catégorie, l'indemnité de 15 p. 100 subirait une réduction à due concurrence.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement pour faute lourde.
B. - Ouvriers non licenciés quittant l'entreprise après soixante ans
Les ouvriers quittant, volontairement ou non, l'entreprise à partir de soixante-cinq ans, ou à soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale, ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, ou encore dans le cadre de l'accord interprofessionnel Assedic permettant le départ volontaire à partir de soixante ans, touchent une indemnité de départ en retraite calculée selon l'ancienneté :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
C. - Dispositions générales
1. Sauf accord particulier, les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives à la durée de préavis restent applicables.
2. Le salaire mensuel de départ est défini comme étant la moyenne des sommes perçues pendant les douze derniers mois précédant le départ.
D. - Les dispositions des paragraphes A, B, C ci-dessus annulent et remplacent celles du protocole du 20 février 1978. Elles seraient obligatoirement révisées en cas de modification de la législation et/ou de la réglementation concernant la retraite et/ou la préretraite.