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Article N 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

Article N 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))


Afin de marquer l'importance qu'elles attachent au développement harmonieux de leurs relations, les parties signataires s'engagent à ce que de part ou d'autre toute modification durable des conditions habituelles de travail et de rémunération des services techniques fasse l'objet d'un échange de vues préalable.

Lorsque, sur le plan de l'entreprise, après discussion paritaire entre les représentants de la direction et ceux du personnel, un tel accord ne pourra intervenir, les parties conviennent, avant de recourir aux mesures que leur confère leurs droits, de soumettre le différend les opposant à une commission de conciliation.

A cet effet, les parties signataires constitueront une commission paritaire de conciliation.

Cette commission a pour rôle :

1° De régler les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants ainsi que celles des annexes techniques ;

2° D'examiner les différends d'ordre individuel ou collectif qui, n'ayant pu être réglés dans le cadre de l'entreprise, pourront lui être soumis ;

3° De prévenir, dans toute la mesure du possible, les conflits collectifs qui, en tout état de cause, devront obligatoirement lui être soumis en vue de rechercher une solution amiable.

Le siège de la commission paritaire de conciliation est établi au siège du syndicat national de la presse quotidienne régionale.

Le recours à la commission paritaire de conciliation est signifié par la partie demanderesse à son organisation nationale en exposant le ou les points sur lesquels porte le litige.

L'organisation nationale saisie avisera la commission paritaire de conciliation prévue au troisième alinéa, qui se réunira et convoquera les parties intéressées dans un délai maximum de huit jours.

La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées qui pourront lui soumettre, ainsi qu'aux arbitres éventuels, toutes pièces qu'elles jugeront utiles.

Lorsqu'un accord intervient devant la commission, procès-verbal en est dressé sur-le-champ et celui-ci est notifié aux parties présentes.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, il sera immédiatement dressé un procès-verbal de non-conciliation signé par les membres de la commission et éventuellement par les parties. Ce procès-verbal doit énoncer le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord aussi bien que le ou les points sur lesquels le différend subsiste.

En cas de non-conciliation, les deux parties reprennent l'exercice de leurs droits légaux, mais si elles sont d'accord, la commission paritaire nationale arbitre le différend, son arbitrage ne pouvant porter sur d'autres points que celui ou ceux visés par le procès-verbal de non-conciliation.