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Article M 3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

Article M 3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))


L'indemnité de licenciement sera calculée de la façon suivante :

- 10 p. 100 du salaire mensel moyen, pour chacune des deux premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 20 p. 100 du salaire mensuel moyen, par année, de la troisième à la cinquième année de présence dans l'entreprise ;

- 30 p. 100 du salaire mensuel moyen, par année, de la sixième à la dixième année de présence dans l'entreprise ;

- 50 p. 100 du salaire mensuel moyen, par année, de la onzième à la quinzième année, avec plafond à quinze ans d'ancienneté.

Le salaire mensuel moyen est calculé suivant les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 13 juillet 1967 (moyenne arithmétique de la rémunération des trois mois d'emploi habituel précédant le licenciement et selon les dispositions du décret).

L'ancienneté dans l'entreprise est calculée sur toutes les annuités d'activité se rapportant à l'entreprise, le cas échéant dans sa suite juridique telle qu'elle est définie par l'alinéa 8 de l'article 23 du livre Ier du code du travail.

Les durées des suspensions du contrat de travail (accidents du travail, maladies professionnelles ou non, grossesses, périodes militaires obligatoires) et les absences prévues par les lois des 23 juillet 1957 (absence pour congés-éducation) ; 29 décembre 1961 (congés de formation de cadre pour la jeunesse) ; 3 décembre 1966 (congés pour formation ou de promotion professionnelle) ne sont pas neutralisées pour le calcul de la durée de cette ancienneté. Les fractions d'années sont comptées pour une année lorsqu'elles dépassent six mois ; elles sont comptées pour une demi-année lorsqu'elles dépassent trois mois ; elles sont nulles en deçà.