Article I 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
Article I 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
Compte tenu des conditions de travail particulières aux ouvriers des entreprises de presse, il est accordé annuellement à tous les travailleurs deux jours et demi (ouvrables) de congés par mois de travail ou périodes assimilées.
Ce congé est obligatoirement fractionné en deux parties : la première de quatre semaines, à prendre pendant la période légale (1er mai - 31 octobre), la seconde d'une semaine, à prendre pendant la période dite d'hiver (1er novembre - 30 avril).
Toutefois, le fractionnement du congé en deux parties pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise sans que la première partie à prendre pendant la période légale puisse être inférieure à trois semaines.
Les dispositions de l'accord d'entreprise devront prévoir une compensation dans le cas où une semaine de la période légale est reportée à la demande de l'employeur sur la période dite d'hiver.
En tout état de cause, le nombre total de jours de congés d'un ouvrier de presse ne pourra être inférieur à celui dont il bénéficiait dans l'entreprise avant la signature de la présente convention.