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Article G 4 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

Article G 4 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

A compter du 1er mars 1979, aucun ouvrier de jour ne doit gagner moins de 2 278 F bruts mensuels, toutes primes et avantages compris, pour la durée contractuelle de travail de chaque catégorie de l'entreprise à la date du présent accord.

Le treizième mois seul, quel qu'en soit le mode de paiement, n'entre pas dans le calcul du salaire minimum garanti.