Article F 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
Article F 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
En aucun cas un système permanent de repos hebdomadaire travaillé ne doit être institué dans l'entreprise.
Dans le cas exceptionnel où le personnel serait appelé à travailler son jour légal de repos hebdomadaire, qui ne serait pas compensé dans la semaine qui suit, son service sera majoré de 100 p. 100 sauf cas fortuit ou de force majeure propre à l'entreprise.
Cette disposition prendra son plein effet six mois après la signature du présent texte, étant entendu que, durant ce délai, le travail exceptionnel de jour légal de repos hebdomadaire sera majoré de 75 p. 100.