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Article F 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

Article F 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))


Tout travail exécuté en dehors de la durée habituelle des services est considéré comme travail supplémentaire, que ce temps de travail précède ou suive la durée habituelle du service.

Il sera rémunéré avec les majorations ci-après :

- 33 p. 100 pour les deux premières heures ;

- 50 p. 100 pour les deux suivantes ;

- 100 p. 100 au-delà.

Ces pourcentages seront calculés sur le salaire réel de base de l'entreprise.

Le temps de travail supplémentaire ne pourra être fractionné et rémunéré en deça d'une demi-heure.

La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible.

Le temps de travail supplémentaire rémunéré dans les conditions ci-dessus définies ne peut être refusé sauf empêchement majeur de l'intéressé ou existence d'un système d'heures (de présence) supplémentaires (cf. 1er alinéa ci-dessus).