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Article C 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

Article C 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))


Les sections syndicales peuvent exercer librement leur activité dans l'entreprise et notamment :

- distribuer la presse syndicale à leurs adhérents et au personnel ;

- collecter les cotisations syndicales,
en dehors des heures de travail ou pendant les heures de travail sous condition que ces activités ne gênent pas le service.

Affichage :

L'employeur est tenu d'installer des panneaux d'affichage distincts de ceux réservés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, destinés à l'apposition, sous la seule responsabilité des sections syndicales, des informations, communications, affiches et journaux traitant ou ressortant du mandat syndical.

Ces informations, communications, affiches et journaux seront simultanément communiqués à la direction de l'entreprise.

Les parties recommandent une information préalable à la direction, de toutes les communications sans que cette recommandation puisse porter atteinte à la liberté ni restreindre la responsabilité de l'affichage.

Réunions :

Les réunions tenues avant le début et après la fin du travail et durant les brisures existantes étant admises, les adhérents pourront être réunis collectivement ou par fraction une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise et en dehors des heures de travail.

Les modalités de cette disposition seront déterminées en accord avec la direction afin que la bonne marche du travail ne puisse être perturbée.

Local syndical :

Dans les entreprises ou établissements employant plus de 200 salariés, l'ensemble des sections syndicales reconnues auront la disposition d'un local dans l'entreprise ou l'établissement où elles pourront tenir leurs permanences.

Ce local sera au minimum équipé du matériel de bureau suivant :
bureau, sièges, poste téléphonique, armoires.

Le matériel de l'entreprise pourra être utilisé après accord de la direction pour l'exercice du mandat du délégué. Dans ce cas, les modalités pratiques seront définies avec chaque direction.