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Article C 3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

Article C 3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))


Dans tous les quotidiens régionaux, des sections syndicales peuvent se constituer librement, conformément aux dispositions légales.

Chaque section syndicale d'entreprise établit librement ses règles de fonctionnement, désigne et renouvelle librement son bureau et, s'il y a lieu, son conseil syndical.

Délégués syndicaux :

Le nombre de délégués syndicaux dans l'entreprise est fixé par la loi.

Toutefois, en considération des effectifs relativement importants des services techniques d'une entreprise de presse, l'organisation syndicale majoritaire aux dernières élections des délégués du personnel des services techniques aura droit à un deuxième délégué syndical spécifiquement chargé des services techniques.

Les noms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise. Ils doivent être affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales.

La copie de la communication adressée aux chefs d'entreprise l'est simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.

La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonction du délégué.

Les délégués syndicaux bénéficient des mêmes garanties et protection que les délégués du personnel.

Heures de fonctions :

Les délégués syndicaux définis ci-dessus bénéficieront pour l'exercice de leur fonction du crédit d'heures accordé par la loi.

Ce crédit d'heures pourra être réparti librement par la section syndicale, cette répartition étant communiquée à la direction.

Les heures de fonction motivées par des réunions paritaires ne sont pas imputables sur le crédit d'heures prévu ci-dessus, sauf cas prévu à l'article N 3.

Elles sont payées comme temps normal de travail lorsque ces heures sont prises en dehors des horaires normaux de travail.

Lorsqu'elles sont prises pendant les horaires normaux de travail, la rémunération normale est assurée.

Participation aux congrès et stages :

Le délégué syndical accordé à l'organisation syndicale majoritaire aux dernières élections des délégués du personnel se verra attribuer, pour sa participation aux stages et aux congrès syndicaux statutaires de la profession ou s'y rapportant, un crédit annuel global de trente-six heures normalement rémunérées. Dans l'éventualité de l'utilisation de ces trente-six heures, imputables sur le crédit d'heures considéré annuellement et restant disponible, le délégué devra justifier auprès de la direction de son déplacement à ces congrès statutaires et à ces stages.