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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I - SALAIRES Avenant n° 94 du 1 juillet 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I - SALAIRES Avenant n° 94 du 1 juillet 1994)

Article 1er
Valeur mensuelle du point

Sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, la valeur mensuelle du point (pour 169 heures) visée aux articles 33, 34, 35 et 43 de la convention collective nationale est fixée à 33,92 F à compter du 1er juillet 1994.

Article 2
Tableau des salaires

Salaires mensuels conventionnels (S.M.C.) applicables à compter du 1er juillet 1994 :
Coefficient : 184
Salaire (+) : 6.241,28 F

Coefficient : 189
Salaire (+) : 6.410,88 F

Coefficient : 198
Salaire (+) : 6.716,16 F

Coefficient : 202
Salaire (+) : 6.851,84 F

Coefficient : 204
Salaire (+) : 6.919,68 F

Coefficient : 208
Salaire (+) : 7.055,36 F

Coefficient : 212
Salaire (+) : 7.191,04 F

Coefficient : 216
Salaire (+) : 7.326,72

Coefficient : 221
Salaire (+) : 7.496,32 F

Coefficient : 239
Salaire (+) : 8.106,88 F

Article 3

Les parties conviennent de se réunir au mois d'octobre 1994 pour examiner les dispositions à prendre pour fixer la valeur mensuelle du point en fonction de l'évolution économique.
Article 4
Treizième mois.
Article 35E et 43C.

Les parties conviennent d'engager les négociations nécessaires en vue d'aboutir avant le 31 décembre 1994, à la mise en place à compter de 1995, sous de nouvelles conditions, de l'attribution du treizième mois, objet des articles 35E et 43C de la convention collective nationale des activités du déchet.

Article 5
Champ d'application.

Le présent avenant ne s'applique pas aux entreprises relevant des activités représentées par la Fédération nationale des syndicats de l'aissainissement.
(+) Salaire mensuel conventionnel.