Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I - SALAIRES Avenant n° 94 du 1 juillet 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I - SALAIRES Avenant n° 94 du 1 juillet 1994)
Article 1er Valeur mensuelle du point
Sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, la valeur mensuelle du point (pour 169 heures) visée aux articles 33, 34, 35 et 43 de la convention collective nationale est fixée à 33,92 F à compter du 1er juillet 1994.
Article 2 Tableau des salaires
Salaires mensuels conventionnels (S.M.C.) applicables à compter du 1er juillet 1994 : Coefficient : 184 Salaire (+) : 6.241,28 F
Coefficient : 189 Salaire (+) : 6.410,88 F
Coefficient : 198 Salaire (+) : 6.716,16 F
Coefficient : 202 Salaire (+) : 6.851,84 F
Coefficient : 204 Salaire (+) : 6.919,68 F
Coefficient : 208 Salaire (+) : 7.055,36 F
Coefficient : 212 Salaire (+) : 7.191,04 F
Coefficient : 216 Salaire (+) : 7.326,72
Coefficient : 221 Salaire (+) : 7.496,32 F
Coefficient : 239 Salaire (+) : 8.106,88 F
Article 3
Les parties conviennent de se réunir au mois d'octobre 1994 pour examiner les dispositions à prendre pour fixer la valeur mensuelle du point en fonction de l'évolution économique. Article 4 Treizième mois. Article 35E et 43C.
Les parties conviennent d'engager les négociations nécessaires en vue d'aboutir avant le 31 décembre 1994, à la mise en place à compter de 1995, sous de nouvelles conditions, de l'attribution du treizième mois, objet des articles 35E et 43C de la convention collective nationale des activités du déchet.
Article 5 Champ d'application.
Le présent avenant ne s'applique pas aux entreprises relevant des activités représentées par la Fédération nationale des syndicats de l'aissainissement. (+) Salaire mensuel conventionnel.