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Article 4 DENONCE, en vigueur du au (DUREE DU TRAVAIL - Accord du 14 avril 1982)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (DUREE DU TRAVAIL - Accord du 14 avril 1982)


En raison des variations saisonnières d'activités propres à la profession, le contingent d'heures supplémentaires que les entreprises peuvent faire effectuer sans autorisation préalable de l'inspection du travail, dans le cadre de l'article 7 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, est fixé à 180 heures par an.

Les modalités d'utilisation de ce contingent par les entreprises donneront lieu à consultation des représentants du personnel.

L'existence de ce contingent ne devra pas faire obstacle à l'application de l'article 26 de l'ordonnance susvisée.