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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE (INAPTITUDE A LA CONDUITE) Accord du 21 juillet 1986)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE (INAPTITUDE A LA CONDUITE) Accord du 21 juillet 1986)


Considérant que par principe un régime de prévoyance fonctionne d'autant mieux que le nombre de cotisants est plus élevé ;

Considérant que certaines professions du transport ont décidé la création d'un tel régime de prévoyance par le protocole d'accord paritaire daté du 24 septembre 1980, déposé à la direction départementale du travail de Paris le 30 septembre 1980 sous le numéro 961/80 et étendu par arrêté ministériel daté du 30 mai 1984 ;

Considérant que lesdites professions, à la suite de ce protocole d'accord, ont mis en place une institution nommée " I.P.R.I.A.C. " chargée paritairement de la gestion du régime ;

Considérant l'échange de lettres qui a eu lieu entre le président de la T.A.C.A.P., mandaté par la T.A.C.A.P., l'E.D.I.C. et leurs partenaires sociaux, d'une part, et le président de l'I.P.R.I.A.C., d'autre part, duquel il ressort que cette institution se déclare prête à assurer la gestion du régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite de la branche du nettoiement dans le cadre du protocole d'accord du 24 septembre 1980.

Les parties décident d'adhérer au protocole d'accord du 24 septembre 1980.