Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE IV Accord du 24 septembre 1980)
Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE IV Accord du 24 septembre 1980)
Les cotisations au régime de prévoyance sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, perçues par les catégories de personnel des entreprises adhérentes, visées par l'article 1er du présent accord, et limitées à un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.
Le montant de la cotisation est fixé dans la limite de 0,35 p. 100 de l'ensemble des rémunérations tel que défini à l'alinéa ci-dessus. Cette cotisation couvre les frais de gestion du régime.
La cotisation est fixée à titre provisoire à 0,20 p. 100 pour la première année de fonctionnement.
La cotisation est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge des salariés.