Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE IV Accord du 24 septembre 1980)
Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE IV Accord du 24 septembre 1980)
L'indemnité versée au titre du présent régime est calculée comme suit :
- les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-cinq ans à la date d'inaptitude reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2 percevront 25 p. 100 de leur dernière rémunération pendant deux ans et 35 p. 100 de leur dernière rémunération ensuite ;
- les salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2 percevront 25 p. 100 de leur dernière rémunération pendant trois ans et 35 p. 100 de leur dernière rémunération ensuite.
L'indemnité définie ci-dessus est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, que l'intéressé a ou aurait perçues au cours des douze derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude par la commission médicale spéciale. Elle est revalorisable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institution visée à l'article 8 ci-dessous.