Articles

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE IV Accord du 24 septembre 1980)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE IV Accord du 24 septembre 1980)


Sont admis en tant que bénéficiaires du régime les salariés des entreprises adhérentes qui, à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2 :

- justifient d'une ancienneté minimale de quinze ans dans un des emplois de conduite visés à l'article 1er, acquise dans une ou plusieurs entreprises adhérentes ;

- et sont âgés d'au moins cinquante ans.

Le bénéfice des prestations est également ouvert aux salariés présents dans les entreprises adhérentes au régime et qui, antérieurement à la date de signature de l'accord :

- d'une part, ont été considérés comme inaptes à un emploi de conduite pour l'un des motifs visés à l'alinéa premier de l'article 2 ;

- d'autre part, justifiaient, lors de la survenance de ce motif, être âgés d'au moins cinquante ans et avoir acquis dans une ou plusieurs entreprises adhérentes une ancienneté minimale de quinze ans.

Dans ce cas, la commission médicale spéciale prévue à l'article 2 constate l'inaptitude et fixe la date d'ouverture des droits, celle-ci ne pouvant en aucun cas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du régime.