Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE IV Accord du 24 septembre 1980)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE IV Accord du 24 septembre 1980)
Le régime de prévoyance couvre le risque d'inaptitude à la conduite pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive :
- pour les catégories de personnel définies à l'article 1er a au retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée ;
- pour les catégories de personnel définies à l'article 1er b au retrait du certificat spécial de capacité par le service de la médecine du travail dûment habilité ;
- ou, exceptionnellement, à la déclaration d'inaptitude à la conduite par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou du certificat spécial de capacité à la conduite.
Sont exclus les risques d'inaptitude à la conduite résultant du fait volontaire ou intentionnel du salarié (éthylisme, mutilation...).
La demande de prise en charge est présentée par le salarié.
En tout état de cause, la commission médicale spéciale, agréée par l'institution, est seule habilitée à statuer sur la prise en charge, dans le cadre du présent régime, des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite.
La commission médicale spéciale est composée de trois médecins dont deux à désigner par l'institution sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux et l'un choisi parmi les médecins du travail spécialisés en médecine du travail " transports ".
En cas de désaccord entre la commission et le salarié, les deux parties désignent un médecin arbitre dont la décision est définitive. A défaut d'accord sur la désignation du médecin arbitre, la partie la plus diligente demandera au président du tribunal d'instance d'y procéder.
La décision de prise en charge sera communiquée, selon le cas :
- au préfet ayant notifié le retrait du permis de conduire ;
- au médecin du travail ayant déclaré l'inaptitude à la conduite.