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Article 4 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE III - Annexe du 8 février 1971)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE III - Annexe du 8 février 1971)


Cette indemnité sera calculée pour les ouvriers mensualisés sur la base prévue à l'article 25 bis de la convention collective nationale, c'est-à-dire un dixième du dernier salaire mensuel par année entière de présence (1).

(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.