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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 février 2004 relatif aux conditions de mise à la retraite à un âge dérogatoire à l'âge légal)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 février 2004 relatif aux conditions de mise à la retraite à un âge dérogatoire à l'âge légal)

5.1. Contrepartie en matière de formation professionnelle

A compter de l'extension du présent accord, les entreprises relevant de la CCN de la FNCC augmenteront leur participation à la formation professionnelle continue de 0,05 % de leur masse salariale.

Dans ce cadre, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue devra être au minimum égale à 1,65 % de la masse salariale de l'année de référence.

L'augmentation de la cotisation sera affectée prioritairement au financement d'actions en faveur de salariés âgés ou exerçant des activités pénibles.
5.2. Contrepartie en matière d'emploi

La mise à la retraite d'un salarié dans les conditions du présent accord donnera lieu au maintien du volume des heures de travail du salarié qui cesse son activité.

Ce maintien est réalisé :

- soit par une ou plusieurs embauches dans une ou plusieurs sociétés dépendant de la coopérative ;

- soit par augmentation des horaires hebdomadaires de base de personnels à temps partiel employés dans ces mêmes sociétés ;

- soit cumulativement par ces deux possibilités à concurrence du volume d'heures de travail du salarié mis à la retraite.

La durée minimale de ce maintien du volume d'heures est de 1 an.

Le maintien du volume d'heures par embauche et/ou augmentation d'horaire doit être réalisé dans un délai courant à compter de la notification de la mise à la retraite et au plus tard 3 mois après la cessation d'activité.