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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II Annexe du 8 juillet 1968)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II Annexe du 8 juillet 1968)


Les entreprises dont le personnel à la date de prise d'effet de l'accord du 8 décembre 1961 ne bénéficiait pas d'une assurance décès-invalidité devront souscrire au profit de leurs personnels une assurance de cette nature auprès d'une compagnie agréée. Le taux global de cotisation ne sera pas inférieur à 1 p. 100, cette cotisation étant répartie à raison de trois cinquièmes à la charge de l'entreprise et deux cinquièmes à la charge du salarié.

Les entreprises dont le personnel, à la date de prise d'effet de l'accord du 8 décembre 1961, bénéficiait d'une assurance décès-invalidité devront, dans le délai de six mois suivant la notification des présentes dispositions, aménager ces régimes de façon que le taux global de cotisation ne soit pas inférieur à 1 p. 100.