Article 1 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II Annexe du 8 juillet 1968)
Article 1 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II Annexe du 8 juillet 1968)
En vue d'assurer à leur personnel le bénéfice des dispositions :
De la convention collective nationale du 14 mars 1947, pour les cadres ;
De l'accord du 8 décembre 1961 pour le personnel non cadre, les entreprises dont l'activité relève de l'une des industries représentées par la fédération nationale des entreprises de transports et des services auxiliaires des collectivités et administrations publiques et entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale du 25 mars 1957, se déclarent d'accord pour faire application des dispositions des textes susvisés comme de leurs annexes et avenants.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne concernent pas les catégories de personnel des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention bénéficiant, à la date du 1er janvier 1969, d'un régime de retraite équivalent à celui des agents des collectivités locales, qui ne relèvent pas de la présente convention collective.
Pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961 dans le cadre des dispositions du présent article, les entreprises devront s'affilier à une institution de l'union nationale des institutions de retraite des salariés.
Cependant, cette mesure ne pourra pas avoir pour effet de contraindre les entreprises affiliées à la date du 1er janvier 1961 a une institution autre que l'union nationale des institutions de retraite des salariés, et actuellement rattachée à l'association des régimes de retraites complémentaires, à changer d'institution aussi longtemps que les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961 seront respectées.