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Article 54 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

Article 54 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)


En cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, pour toute autre raison qu'une faute grave, il est versé au cadre, comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité de délai-congé et calculée comme suit :

a) S'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, un dixième de la rémunération mensuelle, pour chacune des deux années d'ancienneté dans l'entreprise ;

b) S'il compte au moins trois années d'ancienneté dans l'entreprise, quatre dixièmes de la rémunération mensuelle par année d'ancienneté dans l'entreprise.

Le traitement à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois prédédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois dermiers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.