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Article 50 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)

Article 50 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958.)


Si un employeur demande à un cadre d'accepter définitivement un emploi classé dans une catégorie inférieure à celle de l'emploi qu'il occupe, le cadre dispose d'un délai de réflexion de un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus.

Si la modification ou le déclassement ne sont pas acceptés et que l'intéressé préfère quitter son emploi, le contrat de travail est résilié ; cette résiliation est considérée comme le fait de l'employeur et réglée comme un congédiement. Dans ce cas le préavis prend effet du jour de la réponse du cadre.

Par contre, si l'intéressé accepte et qu'il soit licencié par la suite dans sa nouvelle position subalterne, l'indemnité de licenciement à laquelle il aura droit devra tenir compte de ses années de présence de cadre et sera calculée, pour cette période, sur les appointements correspondant au coefficient de l'emploi occupé avant son déclassement. Il sera également tenu compte des avantages afférents à cet emploi.